935.5. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, un montant égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des montants que le particulier a désignés en vertu de l’article 935.3 à l’égard des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration fiscale pour l’année;
b) l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 935.4 ou du présent article pour les années d’imposition antérieures.
1994, c. 22, a. 290; 1996, c. 39, a. 241; 2001, c. 53, a. 198.